TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2103641_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Est Bâtiment, représentée par Me Dominique Garelli, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ; 2°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de la SARL Sud Est Bâtiment. Par une lettre en date du 4 décembre 2023, la SARL Sud Est Bâtiment a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2- Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3- En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil Me Garelli le 4 décembre 2023 par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " A citoyen ", et qui a été consultée le même jour, la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Est Bâtiment n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société requérante doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société à responsabilité limitée Sud Est Bâtiment, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Est Bâtiment et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2103641_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel