TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103640_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2021 du président du centre communal d’action sociale de Villeneuve Les Béziers qui la met en disponibilité d’office pour raison de santé du 10 février au 19 août 2021. Elle soutient avoir subi un harcèlement moral au travail. Par mémoire, enregistré le 27 juin 2022, la commune de Villeneuve Les Béziers, représentée par Me Maillot, conclut au rejet du recours comme irrecevable et infondé, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1... : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours … les requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Mme A..., qui conteste l’arrêté qui la place en disponibilité d’office, se borne à arguer, sans invoquer de texte ou arguer de l’illégalité de l’arrêté, du harcèlement moral subi. Ce moyen étant manifestement imprécis, sa requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, peut être rejetée par ordonnance. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve Les Béziers relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Villeneuve Les Béziers. Copie en sera transmise pour information au centre communal d’action sociale de Villeneuve Les Béziers. Fait à Montpellier le 10 août 2022. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 août 2022. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2103640_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel