TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103624_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. C A B, représenté par Me Thouery, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret demande au tribunal de se déclarer territorialement incompétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d'Orléans. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve le service qui a établi cette imposition. Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées par M. A B ont été mises en recouvrement par le service des impôts des particuliers non-résidents, qui a son siège à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à M. C A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 20 septembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2103624_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel