TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2103609_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Amir Ben Majed, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Par un courrier en date du 15 mars 2022, Me Ben Majed, conseil de Mme A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu : - la demande de maintien de la requête transmise à Me Ben Majed, conseil de Mme A, le 15 mars 2022 ; - les autres pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () " 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de Mme A a été adressée le 15 mars 2022 à Me Ben Majed, conseil de celle-ci, qui en a accusé réception le 30 mars 2022, cette lettre mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Me Ben Majed n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dès lors, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2103609_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel