TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103520_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Turrin demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville d'Avignon l'a radiée des cadres pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CCAS de la ville d'Avignon de la réintégrer en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire à compter du 31 décembre 2016 à minuit sous astreinte de 100 euros de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au CCAS de la ville d'Avignon de procéder à la reconstitution de ses droits et traitements à compter du 31 décembre 2016 ;
4°) de condamner le CCAS de la ville d'Avignon à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de la ville d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la CCAS de la ville d'Avignon a commis une erreur d'appréciation sur sa manière de servir ;
- les délais dans lesquels elle est restée en poste lui ont créé des droits.
La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Par un courrier du 11 mai 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le
maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'elle est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne
s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la ville d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 30 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2103520_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel