TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103516_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mai 2021 et le 24 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en l'autorisant à travailler, et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, Mme A s'étant vue délivrer, le 21 juillet 2022, un récépissé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, valable du 21 juillet 2022 au 20 janvier 2023, puis, le 5 septembre 2022, une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme A, représentée par Me Gommeaux, indique au tribunal ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 5 septembre 2022, une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023, en qualité de parent d'enfant scolarisé au titre de la circulaire du 28 novembre 2012. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2103516_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA