TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103440_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet 2021, 30 mai 2022 et le 10 février 2023, M. D et Mme A B, représenté par la SELARL Avocats Partenaires, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 022 302 20 C0019 du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer a accordé à M. et Mme E un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Manchette ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2023, la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des frais liés au litige. Par deux mémoires, enregistrés les 28 mars 2022 et 7 avril 2023, M. C et Mme F E, représentés par la SELARL Walter et Garance Avocats, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. et Mme E. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme A B, à M. C et Mme F E ainsi qu'à la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2103440_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA