TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103425_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 31 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 100/2021 du 20 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Baccarat a approuvé la vente d'un terrain communal pour la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours, la délibération n° 101/2021 du même jour par laquelle ce conseil a autorisé le maire de la commune de Baccarat à solliciter des subventions dans le cadre du Plan Avenir Montagne du Commissariat à l'aménagement, au développement et à la protection du Massif des Vosges, et la délibération n° 077b/2021 du même jour par laquelle ce conseil a approuvé l'ajout de deux rapports à l'ordre du jour de la séance du 20 septembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la commune de Baccarat, représentée par Me Conti, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et en tout état de cause au rejet de sa requête. Par un courrier du 7 novembre 2022, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité M. A à confirmer le maintien de ses conclusions, par courrier mis à la disposition du requérant sur l'application télérecours citoyen le 7 novembre 2022 dont il a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Baccarat. Fait à Nancy, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2103425_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel