TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103421_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains, représentées par Me Cabanes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 27 442,90 euros émis par le maire de la commune de Divonne-les-Bains à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart et de les décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Thoinet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire du 3 février 2021 d'un montant de 27 442,90 euros émis à l'encontre de " Valvital Aix-les-Bains " pour le recouvrement de sommes perçues par la société Thermes de Divonne-les-Bains auprès des usagers de l'établissement thermal Paul Vidart a été retiré puis remplacé par un titre exécutoire du même montant du 23 septembre 2021 émis à l'encontre de la société Thermes de Divonne-les-Bains, qui s'est substitué au titre exécutoire du 3 février 2021. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 février 2021 et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre exécutoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains la somme demandée par la société Thermes de Divonne-les-Bains, la société thermale de Divonne-les-Bains et la société Compagnie européenne des Bains au titre des frais du litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Thermes de Divonne-les-Bains, à la société thermale de Divonne-les-Bains, à la société Compagnie européenne des Bains et à la commune de Divonne-les-Bains. Fait à Lyon, le 6 février 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2103421_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA