TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103415_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 janvier 2022, le centre hospitalier de Béziers, représentée par Me Bezard, demandeau tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Schindler à lui verser les sommes de 14 827,37 et 16 498,46 euros et de lui enjoindre de lui communiquer le certificat CE de l'appareil UK437 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, la société Schindler, représentée par la SCP d'avocats De Angelis et autres, conclut à l'incompétence du tribunal à connaitre du litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier de Béziers soit condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. ()". Aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " () Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent. " 2. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'oppose la société Schindler, l'article 18 " règlement des différends " du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause stipule que : " en cas de litige résultant de l'exécution du marché, le tribunal administratif [de] Nîmes est compétent en la matière ". En application des dispositions combinées des articles R. 351-3, R. 312-2 et R. 312-11 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nîmes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du centre hospitalier de Béziers est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Béziers, à la société Schindler, et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Montpellier, le 16 novembre 2022. Le président de la 3° chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 novembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2103415
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2103415_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA