TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103375_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 23 décembre 2021, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 76397 21 B0003 en date du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Longueville-Sur-Scie a refusé la construction d'un bâtiment pour stockage de matériel de jardin sur le terrain situé au 105 route de Newton Longville Vaudreville 76 590 Longueville-Sur-Scie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, la commune de Longueville-Sur-Scie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par un arrêté en date du 19 juillet 2021, le maire de la commune de Longueville-Sur-Scie a refusé l'opération présentée par M. A pour la construction d'un bâtiment pour stockage de matériel de jardin sur la parcelle cadastrée C254 située au 105 route de Newton Longville Vaudreville. Pour adopter cette décision, le maire a, par un premier motif, estimé qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune et que le projet ne rentrait pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 111-4 du même code. Par un second motif, le maire a considéré que la parcelle se situant dans un secteur de remontées de nappes, le bâtiment ne pouvait être construit qu'en extension de l'habitation existante avec un rehaussement de 0, 30 mètres du premier plancher. 3. Pour contester cette décision, M. A fait valoir que sa maison a été construite dans les années 1992 sur le même terrain et qu'il n'a jamais été informé de ce que la parcelle ne serait plus constructible. Il se prévaut, également, de la construction récente à proximité de son habitation d'un local technique, appartenant à la communauté de communes Terroir de Caux. Une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté refusant la construction d'un bâtiment pour stockage de matériel de jardin. 4. Enfin, les circonstances que la parcelle soit raccordée au réseau et qu'il y a des habitations à proximité ne suffisent pas à regarder le terrain d'assiette du projet comme situé au sein des parties urbanisées de la commune. 5. Ainsi, la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A dépose auprès de la commune de Longueville-Sur-Scie une demande de permis de construire assortie des recommandations de la commune, notamment la possibilité de construire une extension à l'habitation existante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Longueville-Sur-Scie. Fait à Rouen, le 15 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2103375 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103375_20230515
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2103375_20230515
Données disponibles
- Texte intégral