TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103304_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2021 et les 28 août et 29 septembre 2022, l'Agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine, représentée par Me Ruffié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 19 janvier 2021 pour recouvrer la somme de 210 385,45 euros au profit de FranceAgriMer, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 210 385,45 euros ; 3°) de condamner FranceAgriMer à lui rembourser cette somme avec intérêts et capitalisation des intérêts sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance à l'origine de la saisie est prescrite depuis le 17 septembre 2019, en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 2988/95 du 18 décembre 1995, et la procédure devant la cour administrative d'appel ne peut être regardée comme ayant interrompu la prescription de la créance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - l'unique moyen de la requête, qui porte sur le bien-fondé de la créance, est irrecevable : - le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 3. L'unique moyen de la requête de l'Agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine, tiré de la prescription de la créance, et non de l'action en recouvrement, est relatif au bien-fondé de la créance. Il est par suite irrecevable, et, dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'Agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence de l'alimentation Nouvelle Aquitaine et à FranceAgriMer. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2103304_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel