TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103302_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 février 2021 et le 1er mars 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 16 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 16 février 2021 portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ; 3°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 16 février 2021 fixant le pays de renvoi ; 4°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 16 février 2021 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) de donner acte qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle ; 7°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue roumaine ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et porte une atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, et en dépit des faits reprochés, il ne représente pas forcément une menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations ; - la décision prévoyant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 36 mois est insuffisamment motivée, comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. A ce jour, aucune demande d'admission à l'aide juridictionnelle n'a été enregistrée auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A est né en 1958 et est de nationalité roumaine. Il travaille depuis le 18 septembre 2020 pour la société Carton Plein et il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation aux adultes handicapés pour une période allant jusqu'au 31 mai 2024. Le 15 février 2021, son comportement violent en état d'ivresse a été signalé, en raison d'une altercation avec son colocataire au sein de son centre d'hébergement. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet de police a décidé que son droit au séjour était caduc et qu'il était obligé de quitter de territoire français sans délai. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé et de nature à mettre en cause utilement la décision attaquée, dès lors que le comportement de M. A constitue une menace grave à l'ordre public, et qu'au surplus il se trouve en situation de dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et constitue dès lors une charge déraisonnable pour l'Etat français. En outre, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que M. A est séparé de son épouse depuis 2008 et n'a pas d'enfants à charge, ses trois enfants étant âgés de plus de trente ans. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 avril 2023. Le vice-président de la 5ème section,J-P. LADREYTLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 210330
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2103302_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel