TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103284_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 5 782,50 euros majorée des intérêts de droit à compter du 3 juin 2021, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui rembourser les dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021 et 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier d'Abbeville à lui verser une somme de 22 602,63 euros avec intérêts de droit à compter du jugement, en remboursement de ses débours ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le centre hospitalier d'Abbeville, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de ce qu'il accepte de régler les montants réclamés par M. B et la CPAM de l'Oise en principal, dans la limite d'une perte de chance de 75 % ; 2°) de rejeter les conclusions de M. B fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 21 février 2023, M. B a déclaré se désister de l'instance et de toute action. Par un acte, enregistré le 15 mars 2023, la CPAM de l'Oise a déclaré se désister de l'instance et de toute action. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement d'instance et d'action de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement d'instance et d'action de la CPAM de l'Oise est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A B. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la CPAM de l'Oise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et au centre hospitalier d'Abbeville. Fait à Amiens, le 19 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2103284_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel