TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103281_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 23 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Vu l'invitation à régulariser adressée le 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. Par lettre du 27 juillet 2022, régulièrement présentée à l'adresse mentionnée par la requérante, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant un exemplaire complet de la décision contestée. La demande de régularisation expédiée à l'adresse indiquée par le requérant est toutefois revenue au tribunal avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ". La notification n'a donc pu aboutir, le requérant n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Ainsi, le requérant est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée. M. B n'ayant pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'exemplaire complet de la décision contestée, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 28 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2103281_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel