TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103260_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Pilon, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 28 juillet 2021 à l'établissement teneur de son compte bancaire par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Vienne en vue du recouvrement de créances d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2018 pour un montant de total de 68 317 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme qui lui est réclamée n'était pas exigible dès lors qu'elle a interjeté appel du jugement n°s 1902403 et 1902404 du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses et que cette opposition à l'exécution avait pour effet de suspendre le recouvrement de la créance en application des dispositions de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - les impositions qui lui sont réclamées ne sont pas fondées ; l'administration fiscale ne pouvait rejeter la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Val de Vienne et procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires de cette société dès lors que le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2018 par huissier de justice démontre que les dysfonctionnements du logiciel métier dénommé Rapido utilisé se trouvent à l'origine des ruptures dans la numérotation séquentielle des factures ainsi que des suppressions et modifications des données ; s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires, les interventions manuelles de la part de l'EURL Val de Vienne avaient pour objet de corriger des erreurs commises par le logiciel susmentionné afin que la comptabilité de l'entreprise correspondent à la réalité des prestations facturées et réglées ; en se fondant sur ces erreurs liées à un fonctionnement défectueux du logiciel, l'administration fiscale a exagéré la base d'imposition ; la circonstance qu'elle était l'associée unique et gérante de l'EURL Val de Vienne ne permet pas d'affirmer qu'elle aurait bénéficié d'une distribution de revenus par cette société en sa qualité de maître de l'affaire ; la comptabilité de la société n'établit pas qu'elle aurait bénéficié de sommes distribuées au-delà de celles déclarées par celle-ci ; s'agissant des pénalités, elle apporte la preuve qu'elle n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt dans la mesure où les données liées à l'activité de l'EURL Val de Vienne ont été tronquées par un outil générant de nombreuses erreurs dont elle n'était pas à l'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (). ". 2. D'une part, l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux visant à recouvrer des créances de nature fiscale, Mme A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 qui ne concernent que les " autres recettes " visées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret et non les impositions de toute nature, lesquelles sont, en vertu de l'article 107 du même décret, liquidées et recouvrées selon les modalités fixées à ses articles 23 à 28. 3. D'autre part, l'appel n'ayant aucun effet suspensif, le moyen tiré de ce que Mme B a interjeté appel du jugement n°s 1902403 et 1902404 du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une partie des impositions que l'acte de poursuite litigieux vise à recouvrer, est sans influence sur l'exigibilité de la somme qui lui est réclamée. 4. Enfin, les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne sont pas recevables à l'appui d'une contestation de recouvrement formée par le contribuable dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, Mme B est, en tout état de cause, irrecevable à se prévaloir de l'irrégularité de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Val de Vienne, dont procède une partie des impositions litigieuses, et de l'exagération des rectifications dont a fait l'objet cette société ou à contester sa qualité de maître de l'affaire ainsi que le montant des distributions dont elle a bénéficié à ce titre. 5. Tous les moyens soulevés par Mme B étant, de la sorte, inopérants ou irrecevables, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2103260_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel