TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103260_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Nobody, prise en la personne de sa présidente en exercice, représentée par Me Seynaeve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes (06400) a résilié pour motif d'intérêt général à effet du 15 septembre 2021, la convention conclue le 9 décembre 2013 entre la commune et la SASU Nobody, ensemble la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Cannes a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision de résiliation précitée ; 2°) d'enjoindre, en tant que de besoin, la reprise immédiate des relations contractuelles entre la commune de Cannes et la SASU Nobody ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Cannes d'examiner à nouveau sa demande de renouvellement, à partir du 15 septembre 2021 de la convention du 9 décembre 2013 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Del Rio, qui indique au tribunal qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties à l'instance le 14 février 2022, conduisant ainsi à un engagement de la SASU Nobody de renoncer à toute action et contestation administrative ou judiciaire, demande, par suite, à ce que le tribunal " prenne acte du désistement d'instance ou d'action découlant du protocole d'accord du 14 février 2022 " (sic). Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, la société Nobody, représentée par Me Montagard, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Par le mémoire du 15 février 2023 susvisé, la société Nobody déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU Nobody. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée à associé unique Nobody et à la commune de Cannes. Fait à Nice, le 21 février 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2103260_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel