TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103236_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de procéder à un test de paternité entre l'enfant C, Marcelle A et M. B A. L'expert a rendu son rapport le 11 septembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme D E, représentée par Me Zind, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant mineure C A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant mineur C A dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait savoir que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, il a invité la requérante à déposer une nouvelle demande de carte nationale d'identité et de passeport pour son enfant mineure C, Marcelle A. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal de céans a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 1 434 euros. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'à la suite au rapport d'expertise ADN du 11 septembre 2023 établissant la paternité de M. B A à 99,99%, le préfet de la Moselle a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, informé la requérante qu'il délivrait une carte nationale d'identité et de passeport à son enfant mineure. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige sont devenues sans objet de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais d'expertises : 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 434 euros par ordonnance du 27 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à la charge définitive de l'Etat. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme E. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 434 (mille quatre cent trente-quatre) euros par une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 27 octobre 2023, sont mis à la charge définitive l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D E, à Me Zind, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'expert requis. Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2103236_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
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