TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103229_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, le requérant s'étant vu délivrer, le 3 août 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 juillet au 25 octobre 2021, puis le 4 novembre 2021, un certificat de résidence algérien portant la même mention valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et le 27 février 2023, un récépissé portant la même mention valable du 27 février 2023 au 26 août 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer, le 3 août 2021, un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 26 juillet au 25 octobre 2021, puis le 4 novembre 2021, un certificat de résidence algérien portant la même mention valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et, le 27 février 2023, un récépissé portant la même mention valable du 27 février 2023 au 26 août 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Gommeaux tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 2 000 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Fait à Lille, le 13 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2103229_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA