TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2103199_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. A B, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président directeur général de l'agence de services et de paiement a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2020 par laquelle cette même autorité lui a notifié un ordre de recouvrement d'un montant de 7 953,29 euros, ensemble cette dernière décision ;
2°) de mettre à la charge de l'agence de services et de paiement et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 3 février 2023, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l'agence de services et de paiement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'agence de services et de paiement, et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 6 août 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2103199_20240806