TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103197_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rapport d'expertise du 26 avril 2021 par lequel le docteur A conclut à une guérison avec retour à l'état antérieur fixée au 19 mars 2021, ensemble la décision du 20 mai 2021 par laquelle le centre hospitalier de Montfavet fixe la guérison avec retour à l'état antérieur au 19 mars 2021, sans possibilité de rechute ni de soin post consolidation.
Elle soutient qu'il y a des incohérences dans le rapport médical du 26 avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le centre hospitalier de Montfavet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme C a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le
maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu'elle est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.
4. Par suite, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne
s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier de Montfavet.
Fait à Nîmes, le 5 juillet 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2103197_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel