TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2103193_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, Mme A C, Mme D B et La SCEA Naterra, représentées par Me Hequet, demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 7 août 2021 portant approbation de la procédure de déclaration d'utilité publique et mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Entraigues sur la Sorgue. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la Communauté d'agglomération du grand Avignon, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 22 mars 2023 transmis par télérecours et réputé lu deux jours ouvrés après cette transmission, demandé à Mme C et autres de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, Mme C et autres n'ont pas produit d'écritures. Ils sont dès lors réputés s'être désistés de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C et autres la somme demandée par la Communauté d'agglomération du grand Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres. Article 2 : Les conclusions que la Communauté d'agglomération du grand Avignon présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, première dénommée dans la requête, à la Communauté d'agglomération du grand Avignon et à la commune d'Entraigues sur la Sorgue Fait à Nîmes, le 25 avril 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2103193_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel