TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103176_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, la société anonyme (SA) Helvetia Assurances, représentée par Me Lopin et Me Jefremova, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public Voies navigables de France à lui verser la somme 49 266 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 1 110,72 euros au titre des frais d'expertise, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 avec capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Barbier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SA Helvetia Assurances d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la SA Helvetia Assurances déclare se désister de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la SA Helvetia Assurances déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SA Helvetia Assurances. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Helvetia Assurances et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Nancy, le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2103176_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel