TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103153_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Marbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de Mme A C, son épouse, ensemble la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Marbot, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par décision du 15 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C en faveur de Mme A C, son épouse. M. C a formé le 30 juillet 2021 un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté par cette même autorité. Toutefois, par décision du 11 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé en cours d'instance au retrait de sa décision du 15 juin 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 17 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2103153_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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