TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103145_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Bayonne a refusé de lui délivrer une attestation de domiciliation sur le territoire communal ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Bayonne de procéder à sa domiciliation, sous astreinte de 20 euros par jours de retard, passé cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bayonne la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, M. A B informe le tribunal du maintien de sa requête. Par un courrier, enregistré le 11 octobre 2022, le CCAS de Bayonne, représenté par Me Tortigue, informe le tribunal que M. B a obtenu satisfaction, concluant au non-lieu de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, M. B admet avoir obtenu satisfaction et indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par décision du 6 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2103132 du 3 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par décision du 6 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande du requérant tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). " 3. Par son mémoire en défense, le centre communal d'action sociale de Bayonne a informé le tribunal qu'il avait satisfait à la demande de M. B, en cours d'instance, le 21 décembre 2021. S'il ne se désiste pas, le requérant, auquel ce mémoire a été régulièrement communiqué, reconnait néanmoins dans le dernier état de ses écritures qu'il a ainsi obtenu satisfaction, de sorte que ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M.B sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre communal d'action sociale de Bayonne. Fait à Pau, le 28 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2103145_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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