TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 6×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2103135_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril et 3 août 2021, la SCI Majobe, représentée par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire n° PC 004 226 20 S0011 en date du 11 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Uvernet Fours de réexaminer le dossier de permis de construire dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uvernet Fours une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin et le 5 octobre 2021, la commune d'Uvernet Fours représentée par Me Cagnol conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 26 mars 2024, la SCI Majobe déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de la SCI Majobe est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Majobe la somme demandée par la commune d'Uvernet Fours au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Majobe. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Uvernet Fours au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Majobe et à la commune d'Uvernet Fours. Fait à Marseille, le 3 avril 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 juin 2022
DCA_21PA02718_20220629TA455 juillet 2022
DTA_2101208_20220705TA7722 décembre 2022
ORTA_2103135_20221222TA217 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2103135_20240403