TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103100_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2021, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ", représentée par Me Jacquot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de l'Etablissement de santé mentale des Portes de l'Isère de lui communiquer la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement des années 2017 et 2018 et les rapports annuels établis pour les mêmes années par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ; 2°) d'ordonner à l'Etablissement de santé mentale des Portes de l'Isère de lui communiquer les documents demandés sans occultation de l'identifiant anonymisé des patients, ni des mentions quant au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention, ni d'aucune autre mention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement de santé mentale des Portes de l'Isère la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la Fondation Georges Boissel, représentée par la SELARL Cormier-Badin-Appolis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de l'examen au fond des pourvois introduits devant le Conseil d'État dans les deux affaires identiques ayant donné lieu aux décisions n° 445846 et n° 450392, à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la demande de communication de l'association requérante en ce qu'elle concerne le registre des isolements et contentions de l'année 2017 et en ce qu'elle concerne le registre des isolements et contentions de l'année 2018 sans occultation de l'identifiant permanent des patients, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023, la Fondation Georges Boissel conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 14 février 2023, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme ". Article 2 : L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " versera à la Fondation Georges Boissel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme " et à la Fondation Georges Boissel. Fait à Grenoble, le 21 février 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2103100_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel