TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103074_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) A titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison d'un bien immobilier sis 12 bis boulevard de la Corne d'Or à Villefranche-sur-Mer (06230) ; 2°) A titre subsidiaire, de lui accorder, une remise gracieuse totale des impositions en litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Zouatcham, son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les avis de recouvrement des cotisations de taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2018 à 2020 doivent être annulés car elle n'était plus propriétaire du bien en litige ; - elle remplit les conditions requises pour bénéficier d'une remise gracieuse totale des impositions en litige en application de l'article L.247 du livre des procédures fiscales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête suite à sa décision gracieuse exceptionnelle du 5 novembre 2021 par laquelle il a prononcé le dégrèvement total, des impositions en litige, d'un montant de 345 euros au titre de 2018, de 341 euros au titre de 2019 et de 394 euros au titre de 2020, soit d'un montant total de 1 080 euros, correspondant à la part de propriété indivise de la requérante sur le bien en cause. Par un courrier du 12 mai 2022 adressé à son conseil, Me Zouatcham, au moyen de l'application télérecours, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 mai 2022, par courrier réceptionné par son avocat dans l'application Télérecours le même jour à 11 heures 33, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2103074_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel