TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2103052_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. B A, par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de donner injonction au préfet de l'Isère, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut toujours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte de lui délivrer un récépissé portant la mention " a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la date de validité expire le 17/12/2019 " et de lui notifier une nouvelle décision, 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1.200 euros au titre de l'article au titre 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. B A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. B A un titre de séjour qu'il a retiré le 24 novembre 2022 auprès des services de la préfecture ; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Borgès de Deus Correia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2103052_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA