TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102990_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes Pyrénées a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et de procéder, dans l'attente, au renouvellement de son récépissé de sa demande assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 6 septembre 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. A a informé le tribunal de ce que par une décision du 17 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. A, de nationalité malienne, a déposé le 6 janvier 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 mai 2020, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par une décision du 17 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré en cours d'instance à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2102990_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA