TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102978_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A B doit être regardé comme contestant la décision de la directrice régionale de Pôle emploi Centre-Val de Loire en date du 28 juin 2021 le positionnant définitivement dans l'emploi " Conseiller emploi " et la filière " Relation de service ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi : " Les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis, compte tenu de leur emploi, dans l'un des niveaux d'emplois suivants : I, II, III, IV A, IV B, V A, V B et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, dans l'une des filières suivantes : conseil à l'emploi, appui et gestion, systèmes d'information et management opérationnel. ". 3. M. B agent contractuel depuis 2022 au sein de l'Agence nationale pour l'emploi devenue Pôle emploi, classé dans le niveau d'emploi 2.1 de la catégorie 2, s'est vu notifier le 24 avril 2021 son rattachement à l'emploi " Conseiller emploi " et la filière " Relation de service ". Il a saisi le 19 mai 2021 la commission paritaire locale unique qui s'est réunie le 17 juin 2021 et a rendu l'avis selon lequel son emploi et sa filière de rattachement sont pertinents. Cette décision de rattachement, confirmée par la décision en litige du 28 juin 2021, ne porte pas atteinte aux garanties statutaires de l'intéressé, n'impose pas de changement de résidence administrative, n'entraîne pour le requérant aucune perte d'avantages pécuniaires ou de garanties de carrière et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ni celui d'une mutation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée constitue en l'espèce une simple mesure d'ordre intérieur et est insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 16 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2102978_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel