TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102965_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 octobre 2021, Mme A D B conteste un indu d'aide personnalisée au logement dont le solde s'élève à 4 585,90 euros. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales est à l'origine de cette indu et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser plus de 30 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'il y soit fait droit. Vu - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1800104 du 12 février 2019 par lequel le tribunal a rejeté la demande de Mme C relative à son indu d'aide personnalisée au logement. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme C conteste le solde de sa dette d'un montant initial de 5 585,90 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars 2015 à mars 2017, dont le bien-fondé a été confirmé par un jugement du tribunal n° 1800104 du 12 février 2019. 3. A l'appui de sa requête, Mme C joint un courrier du 30 septembre 2021 par lequel la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a rappelé le solde de sa dette. Ce courrier, qui ne modifie pas la situation juridique de l'intéressée ni ne lèse ses intérêts, ne constitue pas un acte susceptible de recours. La requête de Mme C est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 décembre 2022. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2102965_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel