TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102947_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 10 août 2021, le préfet de Mayotte demande au tribunal d'annuler l'avenant au contrat de travail du 29 avril 2021 de M. A M'Soili auprès de la commune de Mamoudzou. Par un mémoire en intervention enregistré le 23 août 2021, M. A M'Soili conclut à la mise en œuvre d'une médiation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Mamoudzou, représentée par Me Said Ibrahim, avocat, conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 24 août 2022, le tribunal a demandé au préfet de Mayotte, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". En outre, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 24 août 2022, le préfet de Mayotte a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet de Mayotte qui a accusé réception de ce courrier le 26 août 2022 et n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Mayotte. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. A M'Soili. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Soili, à la commune de Mamoudzou et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 29 septembre 2022. Le président du tribunal, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102947
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2102947_20220929
Données disponibles
- Texte intégral