TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102934_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de points sur son permis de conduire, ainsi que la décision implicite du 12 mars 2021 rejetant sa demande de communication des motifs ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui imputer les points afférents à l'annulation des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions commises les 14 avril 2018, 4 février 2019 et 12 février 2019 sans délai et de recréditer son permis de conduire des points retirés sans la délivrance de l'information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 10 juin 2021, que le permis de M. B présente à cette date un solde de points positif de neuf points. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision 48 SI contestée, qui n'est plus mentionnée dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI d'invalidation du permis de M. B pour solde de points nul. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 14 avril 2018, 4 février 2019 et 12 février 2019 et les retraits de points associés à celles-ci ont été supprimés. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 11 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de points sur son permis de conduire, ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 12 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2102934_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA