TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102912_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B A, représenté par Me Thersiquel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le " titre de perception " du 10 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution () ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution. 3. Mme A doit être regardée comme contestant, dans sa requête, la saisie administrative à tiers détenteur, qu'elle joint à sa requête, qui lui a été adressé le 10 décembre 2020 pour le recouvrement d'un trop-perçu de salaire de 1 866,44 €. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire de l'exécution est seul compétent pour connaître de ce recours contre un acte de recouvrement. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 et de rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 10 décembre 2020 comme manifestement irrecevables. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier Guillaume Régnier et à la trésorerie de Rennes CHU. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2102912_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel