TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2102905_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 2021, par laquelle le jury d'examen de l'université d'Avignon l'a " ajourné " ; 2°) D'enjoindre sous astreinte au président de l'université d'organiser une nouvelle session de rattrapage et de l'autoriser en cas de réussite à s'inscrire en 3ème année ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dès lors que la décision en litige ne comporte ni nom ni signature; - cette décision méconnait l'article L. 211-2 du même code en l'absence de toute motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation du jury d'examen qui n'a pas pris en compte sa situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu - Le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation d'une décision notifiée le 7 juillet 2021 par laquelle le jury d'examen de l'université d'Avignon l'aurait " ajourné ". Le requérant produit toutefois comme décision d'ajournement des relevés des notes qui lui ont été attribuées au cours des semestres précédents et qui mentionnent notamment que le quatrième semestre n'a pas été obtenu. Il doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de ces relevés de résultats datés du 26 août 2021. Malgré une ordonnance de rejet du juge des référés rendue le 10 septembre 2021, M. B n'a pas complété sa requête. 3. Pour demander l'annulation de ces " décisions ", le requérant se borne à soutenir que les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration auraient été été méconnus dès lors que ces documents ne comportent ni nom ni signature et sont dépourvus de toute motivation. Il soutient en outre qu'ils sont entachés d'une erreur de fait et d'appréciation du jury d'examen qui n'a pas pris en compte sa situation de handicap. 4. D'une part, les documents en litige qui se bornent à matérialiser dans un tableau les notes et crédits obtenus par l'intéressé et qui précisent, compte tenu de la moyenne générale calculée, que selon décision du jury, le semestre concerné n'a pas été obtenu, ne sont pas des décisions soumises à obligation de motivation ou mention des nom, prénom et signature des membres du jury en application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, si en raison de sa maladie handicapante, M. B a pu bénéficier d'une aide à la prise de note et d'une dispense d'assiduité, ces aménagements ne faisaient en revanche aucunement obstacle à ce qu'il avertisse le responsable de la formation de son absence aux examens dans le délai de 7 jours prévu par la réglementation de l'université d'Avignon. M. B ne peut en conséquence utilement se prévaloir du caractère handicapant de sa maladie, alors qu'il n'allègue ni ne démontre avoir effectué des démarches utiles pour justifier son absence à des examens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° des dispositions de l'article R. 222-1 sus rappelé, en ce comprises les conclusions au fins d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera transmise à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 14 octobre 2022. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2102905_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel