TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102893_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A conteste la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision portant sur sa demande d'attribution de la prime de transition écologique dite " MaPrimeRénov " pour un logement sis 12 rue des Pyrénées à Coarraze, et demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 22 mars 2022, le greffe du tribunal a invité M. A à justifier dans un délai de quinze jours du dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée par M. A auprès du bureau d'aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance. Par un courrier du 30 mai 2022, M. A a indiqué au tribunal qu'il n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans l'attente d'une attestation de son assureur justifiant du refus de prendre en charge ses frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A semble contester la décision du 18 octobre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre la décision refusant de lui attribuer la prime de transition écologique pour le logement sis 12 rue des Pyrénées à Coarraze. M. A qui se borne à soutenir que les travaux avaient déjà été réalisés le 7 juillet 2021, ne conteste pas utilement le motif de rejet de son recours, lequel est fondé sur la circonstance qu'il a annulé sa demande. Il s'ensuit que la requête de M. A ne comporte aucun moyen opérant. Elle n'a pas été complétée par d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2102893_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel