TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102884_20230217
- Date
- 17 février 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme C A B, née le 2 février 1998 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à la régularisation de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A B. Pour contester cette décision la requérante soutient qu'elle est parente de trois enfants français et qu'elle contribue à leur entretien cependant elle ne produit aucun élément de nature à attester de sa participation à leur entretien. Par ailleurs, l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressée, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2018 à 2020, d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport de la requérante a été délivré le 10 février 2020 aux Comores, pays dans lequel elle était nécessairement domiciliée à cette date.
Dans ces conditions Mme A B ne peut être regardée comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102884Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2102884_20230217
Données disponibles
- Texte intégral