TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102870_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 9 mars 2021, enregistrée le 15 mars 2021 au greffe du tribunal, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Boubal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle l'adjoint au sous-directeur de la qualité du cadre de vie, bureau des paysages et de la publicité a refusé de procéder à son inscription sur la liste des personnes autorisées à utiliser le titre de paysagiste concepteur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 avril 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la ministre de la transition écologique a délivré à M. A l'autorisation relative à l'utilisation du titre de paysagiste concepteur sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 15 septembre 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2102870_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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