TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102862_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 21 mars 2023 Mme A B, représentée par Me Varron Charrier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision révélée par le message du 17 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 mai 2021 et en demi-traitement à compter du 17 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2022 et 15 mars 2023 le centre hospitalier Henri Guérin, représenté par Me Magnaval, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 13 janvier 2023 le directeur du centre hospitalier Henri Guérin a donné satisfaction à la requérante et ainsi nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Henri Guérin. Fait à Toulon le 6 juin 2023. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2102862_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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