TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102849_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. D C et Mme A C, représentés par Me Jean-Luc Théobald, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a fait opposition à la vente envisagée par la congrégation des sœurs du Saint Enfant B d'un bien immobilier enregistré au cadastre de la commune de Chenay à la section AB sous le n° 372 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la congrégation des sœurs du Saint Enfant B, représentée par Me Sara Nourdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, les époux C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Marne déclare ne pas s'opposer au désistement des époux C. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la congrégation des sœurs du Saint Enfant B déclare ne pas s'opposer au désistement et se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Les époux C déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La congrégation des sœurs du Saint Enfant B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action des époux C relative à l'opposition du préfet de la Marne à la vente envisagée par la congrégation des sœurs du Saint Enfant B avec ceux-ci d'un bien immobilier enregistré au cadastre de la commune de Chenay à la section AB sous le n° 372. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la congrégation des sœurs du Saint Enfant B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A C, à la congrégation des sœurs du Saint Enfant B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président de la 2ème chambre Signé O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2102849_20230601
Données disponibles
- Texte intégral