TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102841_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2021, le 27 octobre 2021 et le 21 novembre 2022, M. A saisit le tribunal d'un recours en raison d'un détournement de permis de construire délivré par la commune de Saint-Pierre-de-Cernières et transformation d'un hangar agricole en maison d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Saint-Pierre-de-Cernières fait valoir qu'elle a exercé son droit de contrôle prévu par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme et que la visite réalisée a donné lieu à un procès-verbal de constat d'infraction. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / ". 2. Par la présente requête M. A s'interroge sur la conformité des travaux réalisés par M. C par rapport à ceux autorisés et la possibilité d'un changement de destination en maison d'habitation d'un hangar agricole. Il forme un recours afin que le bâtiment en litige retrouve sa destination initiale. Il n'appartient pas cependant au tribunal administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières inapplicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Au demeurant, en l'espèce, à la suite de la demande de M. A, le maire de la commune de Saint-Pierre-de Cernières s'est rendu sur les lieux. Cette visite a donné lieu à un procès-verbal d'infraction dressé le 19 octobre 2021. Par suite, la requête de M. A est, en tout état de cause, devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Pierre-de-Cernières. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102841 npl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2102841_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA