TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102794_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril 2021, 8 novembre 2021, 5 février 2022 et 6 mars 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 du maire de Lyon accordant un permis de construire à M. A. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2021 et 4 mars 2022, M. A, représenté par la SELAS Adamas-Affaires publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête, au besoin après avoir fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de mettre à la charge de Mme C la somme 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février et 27 décembre 2022, la commune de Lyon demande au tribunal, à titre principal, de rejeter la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code de l'urbanisme Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Lyon et à M. B A. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023 Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2102794_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel