TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2102781_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, Mme A B agissant pour le compte de sa fille C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen de certificat d'aptitude spécialité Fleuriste de la session de juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 13 juillet 2022, reçue le 15 juillet 2022, Mme B a été invitée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 3. En l'espèce, Mme B invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du greffe, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, elle doit être considérée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 30 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2102781_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel