TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102777_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 août, 18 novembre, 30 décembre 2021 et 18 février 2022, Mme A, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 de la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) du 30 juin 2021 lui attribuant une pension d'invalidité avec un taux d'invalidité de 40% ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale à fin de déterminer la date d'apparition et son taux d'invalidité de son infirmité en lien avec ses troubles bipolaires ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre la CNRACL de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et des consignations une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure : - la commission de réforme n'était pas régulièrement composée et ne comportait pas de spécialiste ; - la décision se fonde sur le rapport du 8 juillet 2020 du Dr. C alors que celui-ci comporte une erreur notamment la date d'apparition des troubles bipolaires et qu'elle l'a contesté ; - elle méconnaît l'article R.4127-105 du code de la santé publique ; - elle n'a pas reçu de convocation au rendez-vous fixé avec le psychiatre Dr. Guillou le 22 décembre 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur droit dès lors que la caisse des dépôts a commis une erreur en s'estimant liée par l'avis de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que la pathologie psychiatrique aurait dû être prise en compte à partir de 2010 et non 1994 et d'autre part, qu'elle ne prend pas en compte l'aggravation de sa pathologie psychiatrique après 2010. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 21 octobre 2021 et 7 janvier 2022, le centre hospitalier de Montfavet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2021 et 26 janvier 2022, la CNRACL conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir dans l'état de ses dernières écritures qu'avant tout éventuel réexamen des droits de Mme A, il appartient au centre hospitalier de Montfavet de se prononcer sur l'existence d'un état préexistant notamment sur la date d'apparition des troubles bipolaires. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2023, Mme A représentée par Me Mahistre, demande au tribunal de constater le non lieu à statuer sur sa requête compte tenu de la décision de la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers du 29 novembre 2022 qui fixe son taux invalidité à 63% et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier de Montfavet en 2008. Suite à un congés longue maladie ayant débuté en 2015, et à la demande du centre hospitalier de Montfavet, un rapport médical a été réalisé le 8 juillet 2020 par le Docteur C, lequel a conclu à des troubles bipolaires apparus en 1994. Mme A ayant contesté ce rapport, une nouvelle expertise a été demandée par son employeur le 26 novembre 2020, laquelle a été réalisée par le Docteur B le 15 décembre 2020, lequel constate, en plus des troubles bipolaires dont il date l'apparition à 2010, deux nouvelles infirmités. La commission de réforme des fonctionnaires des collectivités, réunie le 9 février 2021, a prononcé la retraite pour invalidité de la requérante avec un taux d'IPP fixé conformément aux constations de l'examen médical réalisé le 8 juillet 2020. La caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) dans sa décision du 30 juin 2021 a attribué une pension d'invalidité avec un taux d'invalidité de 40%. Le 25 novembre 2021, le centre hospitalier de Montfavet adresse un courriel à la CNRACL en lui demandant si le nouveau taux de 30% retenu pour les troubles bipolaires et la nouvelle date d'apparition des troubles bipolaires changent le montant de la pension de la requérante. La CNRACL en répondant à ce courriel par un courrier du 20 novembre 2021 demandant au centre hospitalier une concordance entre sa réponse avec les éléments donnés et de préciser s'il y a lieu, de retenir un taux préexistant à l'affiliation soit le 1er mars 2019 doit être regardée comme ayant refusé de modifier en l'état des pièces du dossier sa décision du 30 juin 2021. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions de la CNRACL des 30 juin 2021 et 20 novembre 2021 retenant un taux d'invalidité de 40%. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est vu attribuer une pension d'invalidité de 63% par la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision attribuant à Mme A un taux d'invalidité de 40% doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier de Montfavet. Fait à Nîmes, le 14 juin 2023. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2102777_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
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