TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102757_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B et Mme D C contestent la décision du 5 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Calvados en tant qu'elle ne leur accorde qu'une remise partielle de leur dette d'aide personnelle au logement.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 17 octobre 2022, M. B et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-1 de ce code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 17 octobre 2022, M. B et Mme C ont été invités à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirmaient le maintien des conclusions de leur requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier, qui a été distribué aux requérants le 22 octobre 2022, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. B et Mme C sont réputés s'être désistés. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme D C et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Fait à Caen, le 14 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GodeyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2102757_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel