TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102749_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner le versement immédiat d'une somme de 500 euros correspondant aux sommes brutalement recouvrées par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; 2°) d'ordonner le versement immédiat de ses aides personnalisées au logement au titre des mois de décembre 2020 à mars 2021 ; 3°) de mettre en place une échéance de 50 euros pour payer le montant restant dû définitif de ses dettes ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; 5°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Essonne à payer un euro symbolique pour discrimination. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales a procédé à la récupération, sur son allocation adulte handicapé, en une seule fois de la somme de 500 euros correspondant à un trop-perçu de cette allocation, sans l'en informer préalablement, sans respecter l'échéancier qui avait été mis en place et en cessant, en outre, de lui verser l'aide personnalisée au logement pendant plusieurs mois, le laissant quasiment sans aucune ressource ; - le comportement brutal de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne est constitutif d'une faute et lui a causé divers préjudices, à savoir des troubles psychologiques graves, une atteinte à sa dignité et à sa sécurité et une mise en danger sur le plan sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le versement des sommes correspondants à l'aide personnelle au logement et à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la mise en place d'un échéancier de paiement. Elle soutient que : - l'intégralité des sommes dues à M. A au titre de l'aide au logement a été versée sans aucune retenue ; - la mise en place d'un échéancier de paiement ne relève pas de l'office du juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne qu'après avoir suspendu le versement à M. B A de l'aide personnalisée au logement au titre des mois de février et mars 2021, la caisse a procédé au versement au requérant des sommes correspondantes. Si ces sommes ont, dans un premier temps, fait l'objet d'un rappel intégral au titre du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation adulte handicapé, elles ont finalement été versées au bailleur de M. A au cours du mois de juin 2021. Par suite, M. A a bénéficié de l'intégralité des montants d'aide personnalisée au logement auxquels il avait droit, sans application de retenue en vue du recouvrement de trop-perçus d'autres prestations. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à ce que soit ordonné le versement immédiat de la somme recouvrée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et de ses aides personnalisées au logement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de décider la mise en place d'un échéancier de recouvrement de trop-perçus de prestations versées par la caisse d'allocations familiales. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la mise en place d'un tel échéancier sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 4. Enfin, si M. A expose les conséquences préjudiciables qu'auraient eu sur sa situation personnelle la gestion par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du versement de ses prestations, notamment de ses aides au logement, il n'apporte aucun élément précis susceptible de caractériser un comportement fautif, notamment discriminatoire, de nature à engager la responsabilité de la caisse. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soit ordonné le versement immédiat de la somme recouvrée par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et de ses aides personnalisées au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Fait à Versailles le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2102749_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel