TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102739_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 décembre 2021, 17 décembre 2021 et 18 août 2022, la société civile immobilière La Selve, M. F B, Mme E D épouse B, M. C A, la société civile immobilière Legros-Corpel, la société civile immobilière Julhuz, la société civile immobilière D4Z, la société à responsabilité limitée Le Four à bois, représentés par Me Guyot, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Reims a accordé à la SCI 12JDA un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la société civile immobilière 12JDA, représentée par Me Tourbier, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des éventuelles illégalités par le dépôt d'une demande de permis de construire dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Reims, représentée par Me Pyanet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 28 juillet 2022, devenue définitive en l'absence de contestation dans le délai de recours contentieux, le maire de Reims a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré le permis de construire accordé le 10 juin 2021 à la SCI 12 JDA. Les conclusions présentées par la SCI La Selve et autres aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 et du rejet de leur recours gracieux sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros demandée par la SCI 12 JDA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI La Selve et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI 12 JDA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Selve, à M. F B, à Mme E D épouse B, à M. C A, à la société civile immobilière Legros-Corpel, à la société civile immobilière Julhuz, à la société civile immobilière D4Z, à la société à responsabilité limitée Le Four à bois, à la société civile immobilière 12 JDA et à la commune de Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2102739_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA