TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102721_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°CU02730121F0001 en date du 4 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Grossoeuvre a déclaré non réalisable la création d'un terrain à bâtir sur le terrain situé au hameau d'Autrebois 27220 Grossoeuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la commune de Grossoeuvre, représentée par la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par arrêté en date 4 mai 2021 le maire de la commune de Grossoeuvre a, à la demande de M. B, déclaré la création d'un terrain à bâtir sur la parcelle cadastrée 301AI65 non réalisable, en raison de l'avis défavorable émis par le service défense incendie, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'absence à proximité du terrain d'un point d'eau incendie conforme à la réglementation en vigueur. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, le requérant, qui ne conteste pas le motif qui lui a été opposé, se borne à soutenir que, la mairie était au courant des normes applicables et aurait dû l'en informer avant, afin qu'il n'engage pas de dépenses inutiles. Ces considérations sont cependant sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 4. M. B fait également valoir que le terrain est classé en zone verte, ce qui limite les risques d'incendie, dès lors que seules trois maisons sont situées à proximité du terrain et se prévaut d'une circulaire du 18 août 2020 prise par le préfet de l'Eure relative à la défense extérieure contre l'incendie. Il ne peut cependant se prévaloir de cette circulaire adressée aux maires des communes du département qui ne comporte aucun caractère impératif ou lignes directrices. 5. Ainsi, la requête présentée par M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grossoeuvre. Fait à Rouen, le 9 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102721 npl
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2102721_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel