TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102677_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 29 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait d'un point affecté à son permis de conduire, consécutivement à l'infraction du 13 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du point retiré de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 13 juillet 2020. Il résulte toutefois des mentions du relevé d'information intégral produit au dossier que le point retiré à la suite de l'infraction constatée le 13 juillet 2020 a été restitué dès le 11 septembre 2021 en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Dans ces conditions, la requête introduite le 26 novembre 2021 par Mme B, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2102677_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel